NATIONS UNIES

Distr.
GÉNÉRALE

S/1999/483/Add.1
13 mai 1999

ORIGINAL : FRANÇAIS


RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LA SITUATION CONCERNANT LE SAHARA OCCIDENTAL

Additif

1. Comme il est indiqué au paragraphe 5 de mon rapport au Conseil de sécurité sur la situation concernant le Sahara occidental en date du 27 avril 1999 (S/1999/483), le présent additif contient le texte des cinq documents que j'ai fait parvenir aux deux parties au Plan de règlement, le Maroc et le Front POLISARIO, à l'issue de discussions entre leurs représentants et les Nations Unies, tenues au Siège du 12 au 26 avril 1999.

2. Ces documents sont intitulés :

3. Par une lettre datée du 7 mai 1999 que m'a adressée le Ministre des affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc, M. Mohammed Benaissa, le Gouvernement marocain m'a fait part de sa position officielle au sujet des modalités proposées dans ces documents. Par une lettre datée du 28 avril 1999 que m'a adressée le Secrétaire général du Front POLISARIO, M. Mohammed Abdelaziz, le Front POLISARIO m'a également fait part de sa position officielle quant aux modalités proposées. Le contenu de ces lettres a été porté à la connaissance des membres du Conseil de sécurité (voir S/1999/554 et S/1999/555).

4. Je me propose, sur cette base, de procéder aux préparatifs nécessaires à la reprise de l'opération d'identification au 15 juin 1999 et au commencement de la procédure de recours au 15 juillet 1999.


Protocole relatif à l'identification des demandes individuelles restantes de requérants appartenant aux groupements tribaux H41, H61 et J51/52

1. En vue de compléter l'ensemble des demandes individuelles prévues au paragraphe 20 du rapport du Secrétaire général S/22464 du 19 avril 1991, l'identification des requérants appartenant aux groupements tribaux H41, H61 et J51/52 qui n'ont pas eu la possibilité de se présenter jusqu'à présent aura lieu à partir du 15 juin 1999. Les arrangements nécessaires pour la mise en oeuvre et pour l'application pratique du présent protocole seront accomplis par la Commission et les parties au plus tard le 1er juin 1999.

2. Tout(e) requérant(e) inscrit(e) peut se présenter en vue de l'identification selon les dispositions prévues à l'annexe I au rapport du Secrétaire général S/1997/742 du 24 septembre 1997.

3. Les requérants ne seront inclus dans la liste provisoire des électeurs par la Commission d'identification qu'après avoir été identifiés et avoir satisfait à l'un ou plusieurs des cinq critères.

4. L'identification n'aura lieu que dans les bureaux locaux de Laayoune, Boujdour, Dakhla, Camp Samra, Zouerate, Nouadhibou, Assa, Taroudant, Tan-Tan, Goulimine, Tata, Ouarzazate et Rabat.

5. En planifiant l'identification, la Commission accordera la priorité aux centres recevant des requérants susceptibles d'être admis au rapatriement.

6. Les chioukh déjà désignés pour le H41 et le J51/52 pourront continuer l'identification.

7. En ce qui concerne le groupement tribal H61, des sessions séparées, par tribu, auront lieu pour les requérants qui se présenteraient eux-mêmes et relevant des quatre tribus suivantes : Ait Ousa, Ait-en-Nos, Azoafit et Cheraga.

8. S'agissant du groupement tribal H61, la désignation des chioukh ne nécessitera pas l'accord de l'autre partie, aucune autre qualification n'étant requise que celle d'être âgé de plus de 18 ans au 31 décembre 1993.

9. Les parties désigneront chacune deux chioukh pour l'identification des requérants de la tribu Ait Ousa au Maroc, dans le territoire, en Mauritanie et dans la région de Tindouf, afin de permettre l'identification simultanée des requérants, dont la première paire sera désignée avant le 1er juin 1999 et la deuxième devrait l'être avant le 1er août 1999. De même, un deuxième cheikh devrait être désigné par le Front POLISARIO pour l'identification des requérants de la tribu Azoafit.

10. En ce qui concerne les requérants des tribus ci-après, les deux chioukh (A : Lamiar, et B : Azoafit), désignés en décembre 1997, participeront à l'identification; ils peuvent être assistés d'un conseiller, et ce, pour chaque tribu :

Ait Yarra
Beni Buyahi
Beni Zerual
Chenagla
Entifa

Rif
Rhamena
Seragna
Ulad Aisa
Ulad Set-Tut

Gomara
Zinatti
Lamiar

11. La Commission établira le nombre de jours d'identification dans chaque centre, de façon à disposer du temps nécessaire pour l'identification des requérants de chaque tribu ou groupe tribal qui se présenteront eux-mêmes, évalués à 120 par jour.

12. Le nombre de jours alloués à chaque groupe/tribu sera calculé de manière à ce que 80 % de tous les requérants inscrits puissent être identifiés à raison de 120 requérants par jour. Des journées supplémentaires ne seront allouées, en fin de programme, que quand, au dernier jour prévu pour l'identification du groupe, il reste des requérants qui se sont présentés et enregistrés sans que la Commission ait pu organiser leur identification, et quand la moyenne journalière de personnes identifiées a été supérieure à 100 pour la période programmée. L'identification sera interrompue si la moyenne des personnes se présentant elles-mêmes baisse en dessous de 20 par jour, pendant trois jours consécutifs.

13. La Commission publiera les dates des séances d'identification dans la presse locale et par l'intermédiaire des parties.

14. La Commission informera les chefs de tribu que 120 personnes au moins et 130 au plus doivent se présenter chaque jour, dans la mesure du possible regroupées par familles.

15. La Commission acceptera les observations écrites et les plaintes des parties, conformément aux procédures suivies lors de l'identification des autres groupements. L'absence volontaire d'un cheikh ou d'observateurs d'une des parties lors des sessions d'identification en cours ne saurait être cause d'interruption d'une session.

16. Le programme d'identification des groupements tribaux H41, H61 et J51/52 prendra fin au plus tard le 30 novembre 1999, à moins que des journées supplémentaires soient ajoutées selon les dispositions du paragraphe 12 ci-dessus.


Directives opérationnelles pour l'identification des demandes individuelles restantes de requérants appartenant aux groupements tribaux H41, H61 et J51/52

 

L'identification des requérants restants des groupements tribaux H41, H61 et J51/52 qui se présenteront d'eux-mêmes s'effectuera conformément aux règlements, procédures et directives qui ont jusqu'ici régi le processus d'identification depuis son commencement en 1994. Cependant, tenant compte des dispositions des Accords de Houston sur l'identification de ces trois groupements et de l'ensemble (package) de propositions soumises aux parties par le Secrétaire général des Nations Unies en octobre 1998, la Commission d'identification, en consultation avec les parties, publie les directives et règlements ci-après. Toutes modifications ultérieures de ces directives et règlements feront l'objet de consultations avec les parties.

I. PLANIFICATION ET PROGRAMMATION

1. Durée et moyenne journalière de l'identification

i) La durée de l'identification des requérants restants appartenant aux groupements tribaux H41, H61 et J51/52, qui se présenteront d'eux-mêmes, s'effectuera comme prévu dans le programme provisoire. L'opération d'identification commencera le 15 juin 1999.

ii) Le nombre de jours alloués dans chaque centre à chacun des groupes ou sous-groupes des trois groupements tribaux est fixé de manière à ce que 80 % du nombre total de requérants inscrits comme résidents dans le ressort de ce centre puissent être identifiés à raison de 120 requérants par jour.

iii) La Commission fera l'identification cinq jours pleins par semaine sur une période qui aura été décidée d'un commun accord. Si au cours d'un jour quelconque le nombre de requérants se présentant d'eux-mêmes pour identification dépasse la moyenne prévue par jour, la Commission adoptera une procédure spéciale consistant à distribuer aux requérants des tickets de couleurs variées leur donnant priorité sur la ligne d'attente pour un autre jour.

iv) La Commission mettra un terme aux opérations d'identification programmées pour un groupement donné dans un centre si le nombre de requérants qui se présentent d'eux-mêmes pour identification tombe en dessous d'une moyenne de 20 requérants par jour pendant trois jours consécutifs.

v) Si, à la fin de la période accordée à un groupe tribal donné suivant le programme provisoire, d'autres requérants se présentent d'eux-mêmes pour identification, la Commission leur fera accomplir les formalités préparatoires à l'identification (notamment la prise de photographies et d'empreintes digitales ainsi que la constitution du dossier) et pourrait accorder des jours supplémentaires d'identification, à la fin du programme, à condition qu'une moyenne de 100 requérants au minimum identifiés par jour dans le centre ait été maintenue pour ce groupe.

2. Localités et centres d'identification

i) Les parties mettront à la disposition de la Commission des locaux convenables devant servir de centres d'identification à Laayoune, Boujdour, Dakhla, Camp Smara, Tan-Tan, Tata, Taroudant, Assa, Goulimine, Ouarzazate et Rabat. La Commission prendra les dispositions nécessaires pour trouver des locaux similaires à Nouadhibou et à Zouerate.

ii) Les parties fourniront aussi, à part, des logements convenables, pour les équipes d'identification, les délégations de l'autre partie, y compris les chioukh et les conseillers tribaux, ainsi que les observateurs de l'Organisation de l'unité africaine (OUA). La Commission se chargera de trouver des logements similaires à Nouadhibou et à Zouerate.

iii) Les parties accorderont toutes les facilités nécessaires pour l'utilisation des aéroports les plus proches des centres d'identification. Elles faciliteront également le transport par route quand et là où la Commission le jugera nécessaire.

iv) Les conseillers auprès des chefs tribaux du H61 jouiront des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux chioukh.

3. Diffusion de l'information sur l'identification

i) La Commission et les parties diffuseront, le plus largement possible, des informations pertinentes concernant l'opération d'identification, notamment celles portant sur les éléments suivants :

ii) Les parties faciliteront à la Commission l'accès à et l'utilisation de tous les médias disponibles, pour communiquer avec les groupements tribaux par radio, télévision, presse locale et affiches. La Commission prendra aussi les dispositions nécessaires pour s'assurer que soient distribuées des brochures donnant aux requérants des informations claires sur les procédures à suivre dans le centre d'identification.

II. OPÉRATIONS D'IDENTIFICATION

4. Identification

Règles générales :

i) La mise en oeuvre du processus d'identification relève de la responsabilité de la Commission d'identification.

ii) Les horaires de travail, ainsi que d'autres arrangements à prendre pour mener le programme d'identification de manière à respecter le calendrier établi, sont à la discrétion du chef de centre.

iii) Les parties informeront la Commission de tous changements de résidence des requérants au plus tard le 1er juin 1999. Après cette date, le requérant ne pourra être identifié que dans le centre dans le ressort duquel se trouve son lieu de résidence enregistré.

iv) La Commission communiquera aux observateurs des parties la liste de tous les requérants de chaque groupe tribal résidant dans le ressort de chaque centre.

5. Les requérants

i) Les requérants seront identifiés dans le centre dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence indiqué dans le formulaire, ou celui notifié à la Commission en vertu du paragraphe 4 iii) ci-dessus.

ii) Au niveau de la réception, les requérants seront informés que :

iii) Au niveau de la réception, chaque requérant fournira à la Commission des informations détaillées sur son appartenance tribale.

iv) Les requérants qui ne se présenteront pas pour identification au cours des sessions programmées pour leurs groupements tribaux dans le centre dans le ressort duquel se trouve leur lieu de résidence perdront leur droit à l'identification.

6. Les chioukh

i) Les chioukh auront le loisir de poser aux requérants toutes questions pertinentes.

ii) Les chioukh répondront à toutes les questions posées par l'équipe d'identification et s'abstiendront de faire des commentaires sur le témoignage de leurs collègues.

iii) L'absence volontaire d'un des chioukh durant la session d'identification en cours ne saurait être cause d'interruption de cette session.

iv) Les suspensions des opérations d'identification dues à des cas de force majeure ou de maladie d'un cheikh pourraient être compensées, à la fin du programme déjà arrêté, en accordant un nombre égal de jours d'identification, pour le centre concerné.

7. Les observateurs des parties

i) Les observateurs des parties apporteront leur appui total à la Commission d'identification dans l'accomplissement de ses tâches.

ii) Les observateurs des parties se conformeront aux instructions en vigueur et feront par écrit leurs observations sur le fonctionnement du centre et les transmettront, dans un délai de 24 heures, au Président de la Commission d'identification en réservant une copie au chef de centre. Une copie de ces observations sera versée, là où cela s'avérera approprié, dans le dossier du requérant.

iii) Les observateurs des parties s'abstiendront de toute action visant à limiter les questions posées par l'équipe d'identification, soit au requérant, soit aux chioukh.

iv) L'absence volontaire d'observateurs d'une des parties lors des sessions d'identification ne saurait être cause d'interruption d'une session.

8. Les conseillers auprès des chioukh

Le rôle des conseillers pour le groupement tribal H61 se bornera à servir, si besoin est, de conseil aux chioukh. Ils ne sont pas autorisés à parler aux requérants ou à l'équipe d'identification durant la session d'identification.

9. Prise de décision sur l'éligibilité

Les décisions sur l'éligibilité sont prises dans le centre même où a eu lieu l'identification, en tenant compte de la pertinence de tous les éléments de preuve oraux ou écrits et de toutes les informations disponibles, y compris les observations des parties et les données sur les autres membres de la famille du requérant. La Commission s'assurera que sa décision, positive ou négative, est clairement motivée et notée sur le fact sheet. Les résultats mensuels de l'identification seront communiqués aux parties si possible au début de la deuxième quinzaine du mois suivant et, au plus tard, à la fin de ce mois.

10. La liste provisoire

La liste provisoire de requérants retenus en 1999 comme éligibles parmi ceux des groupements H41, H61 et J51/52 sera publiée à la fin de l'identification du groupement tribal concerné. Cette publication déclenchera ainsi le processus des recours en appel.

III. DIRECTIVES PARTICULIÈRES SUR LA MANIÈRE DE MENER L'IDENTIFICATION

11. Identité et éligibilité

i) La Commission doit d'abord vérifier l'identité du requérant. Après avoir établi l'exactitude de son identité ainsi que son appartenance tribale, la Commission décide si oui ou non le requérant est éligible sous l'un des cinq critères. A cet égard, il appartient au requérant de prouver son éligibilité.

ii) La Commission consigne par écrit, en les résumant, les éléments de preuve fournis par les requérants et les chioukh dans leurs témoignages oraux, et note les éléments de preuve écrits fournis par les requérants. La Commission tiendra compte de ces éléments de preuve dans la prise de décision.

12. Le témoignage oral des requérants et des chioukh

i) Le témoignage oral d'un requérant sera entendu sans qu'il puisse être interrompu par les observateurs des parties ou les chioukh.

ii) Les chioukh feront preuve de respect et de courtoisie à l'égard des requérants.

iii) Les chioukh peuvent se consulter avec les conseillers sans être interrompus par les observateurs des parties.

iv) Un témoignage concordant des deux chioukh n'est pas une condition sine qua non pour l'éligibilité. En cas de témoignage oral discordant des deux chioukh, la décision de la Commission sur l'éligibilité sera prise conformément aux dispositions du paragraphe 9 ci-dessus.

v) Le témoignage des chioukh sera annoncé en français et en anglais à l'attention de l'observateur de l'OUA.

vi) Tout requérant qui refuse de se présenter devant un cheikh désigné pour son identification sera disqualifié.

13. Les cas de reclassement

i) Les requérants inscrits qui ont été classés parmi les groupements tribaux H41, H61 et J51/52, mais qui souhaiteraient être identifiés dans un groupe autre que ces trois, sans avoir jamais été convoqués antérieurement, ne doivent pas se présenter pour identification avec les trois groupements, mais doivent présenter directement une demande de recours en appel.

ii) Les requérants inscrits qui ont été classés dans un des groupements tribaux H41, H61 et J51/52, mais qui souhaiteraient être identifiés dans un autre groupe parmi ceux-ci, doivent se présenter au centre dans le ressort duquel se trouvent leurs résidences et durant la période programmée pour l'identification du groupe auquel ils appartiennent.

iii) Les requérants qui se présentent pour classement dans le cadre de l'alinéa précédent sont identifiés le jour suivant, afin de donner au centre d'identification le temps d'informer les observateurs des parties et de préparer les dossiers. Les requérants qui se présentent pour identification le dernier jour d'identification du groupe concerné sont identifiés le même jour.

iv) Les requérants qui auront été convoqués auparavant comme membres d'un groupe n'auront pas le droit d'être identifiés dans les groupements tribaux H41, H61 et J51/52.


Procédures de recours en vue du référendum au Sahara occidental

1. Base
Les procédures de recours contenues dans le présent document se fondent sur le Plan de règlement pour le Sahara occidental, dénommé ci-après Plan de règlement (S/21360 du 18 juin 1990 et S/22464 du 19 avril 1991), les rapports du Secrétaire général sur la mise en oeuvre du Plan de règlement pour le Sahara occidental (notamment les rapports portant les cotes S/23299 du 19 décembre 1991, S/26185 du 28 juillet 1993, S/1997/742 du 24 septembre 1997 et S/1997/882 du 13 novembre 1997), le Règlement général du Secrétaire général pour l'organisation et le déroulement du référendum au Sahara occidental (8 novembre 1991 et S/26185 du 28 juillet 1993, annexe III) et le mandat de la Commission d'identification (S/26185, annexe II).

2. Portée
Les présentes procédures de recours visent exclusivement certaines questions ayant trait à l'éligibilité à voter qui se posent dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan de règlement, comme indiqué dans le présent document.

3. Compétence de la Commission d'identification
La Commission d'identification est compétente pour fixer et mettre en oeuvre les procédures de recours en veillant à leur conformité avec le Règlement général.

4. Promulgation et date d'entrée en vigueur
Les procédures de recours contenues dans le présent document sont publiées par le Représentant spécial du Secrétaire général et prennent effet à compter du 15 juillet 1999, date de la publication de la première partie de la liste provisoire des personnes habilitées à participer au vote.

5. Définitions

6. Communication aux parties et publication

a) Le présent document est communiqué aux parties, par l'intermédiaire de leurs coordonnateurs respectifs en leurs bureaux en 10 exemplaires, en français en arabe et en espagnol :

Le Coordonnateur du Gouvernement marocain
avec la MINURSO
à Laayoune

Le Coordonnateur du Front POLISARIO
avec la MINURSO
à Tindouf

Le présent document est également communiqué à l'Observateur principal de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) à Laayoune;

b) Le présent document sera exposé, de manière visible, dans chacun des centres d'identification/bureaux locaux établis ou à établir dans le territoire du Sahara occidental (Laayoune, Boujdour, Smara, Dakhla), dans la région de Tindouf en Algérie (les camps Smara, El Aiun, Dakhla et Awserd), au Maroc (Tan-Tan, Goulimine, Marrakesh, El Kelaa des Sraghna, Rabat, Casablanca, Meknes et Sidi Kacem; et à partir du 1er octobre 1999 à Assa, Tata, Taroudant et Ouarzazate) et en Mauritanie (Zouerate et Nouadhibou);

c) La Commission d'identification fournit gratuitement un exemplaire du présent document en français, en espagnol ou en arabe à toute personne qui entend former un recours dans un des centres/bureaux locaux.

7. Caractère définitif
Les procédures de recours en vue du référendum au Sahara occidental ne peuvent être mises en question devant l'instance de recours.

8. Saisine de l'instance de recours
Les procédures de recours visées dans le présent document peuvent être mises en oeuvre par :

a) Tout candidat à l'identification ayant 18 ans révolus au 31 décembre 1993 dont le nom ne figure pas sur la liste provisoire des personnes habilitées à participer au vote, publiée par le Représentant spécial (cas désigné ci-après "exclusion") et qui peut établir qu'il remplit les conditions requises pour participer au vote en vertu de l'un ou plusieurs des critères;

b) Tout candidat à l'identification dont le nom figure sur la liste provisoire des personnes habilitées à participer au vote, publiée par le Représentant spécial, qui peut établir que l'inclusion d'une autre personne sur ladite liste n'aurait pas dû être décidée par la Commission d'identification (cas désigné ci-après "inclusion"), en vertu des critères visés à l'article 5;

c) Toute personne dont le nom figure sur la liste révisée, dressée par la Commission d'identification en 1991, des personnes dénombrées lors du recensement espagnol effectué en 1974 au Sahara occidental, qui n'a pas été convoquée par la Commission d'identification aux fins d'identification et a manifesté le voeu de l'être avant le 3 septembre 1998.

9. Motifs de recours
Il existe quatre motifs de recours contre l'exclusion de la liste provisoire et deux motifs de recours en récusation de l'inclusion.

1. Recours contre l'exclusion : Un tel recours peut être formé par :
i) Tout candidat à l'identification qui a soumis, ou pour le compte de qui a été soumis, un formulaire à la Commission d'identification avant le 13 novembre 1997 et que la Commission a omis de convoquer ou identifier;

ii) Tout candidat à l'identification qui a été convoqué par la Commission, mais qui n'a pas comparu devant elle pour des raisons indépendantes de sa volonté, pourvu qu'une communication écrite ait été adressée à la Commission, avant ou dans les 30 jours suivant la date de sa convocation, expliquant les raisons de son absence;

iii) Tout candidat à l'identification qui a comparu devant la Commission d'identification, mais dont celle-ci a estimé qu'il n'avait pas établi son éligibilité à voter conformément aux critères d'éligibilité visés à l'article 5 du présent document, lorsque des circonstances ou des faits nouveaux, ou tout élément de preuve dont le membre de la Commission d'identification ayant statué n'avait pas connaissance, justifient un réexamen de son cas;

iv) Toute personne dont le nom figure sur la liste révisée dressée par la Commission d'identification en 1991, des personnes dénombrées lors du recensement espagnol effectué en 1974 au Sahara occidental, qui n'a pas été convoquée par la Commission d'identification aux fins d'identification et a manifesté le voeu de l'être avant le 3 septembre 1998.

2. Recours contre l'inclusion : Un tel recours peut être formé par toute personne dont le nom figure sur la liste provisoire des personnes habilitées à participer au vote et qui entend récuser l'inclusion d'une personne sur ladite liste :

i) Si l'inclusion contestée de cette personne était fondée sur une erreur d'identité;

ii) Si cette personne ne remplit aucun des critères visés à l'article 5.

10. Forme du recours

a) Le requérant doit, en personne à l'un des bureaux locaux énumérés à l'article 6 b), par voie postale à une des trois boîtes postales prévues à cet effet, ou par l'entremise d'une des parties, soumettre une demande contenant toutes informations nécessaires et pertinentes et y joindre l'original ou la copie certifiée conforme de tout document nécessaire et pertinent à l'appui de sa requête;

b) La Commission d'identification fournit gratuitement aux requérants potentiels les formulaires de recours qui doivent être disponibles en français, en arabe et en espagnol dans chacun des bureaux locaux énumérés à l'article 6 b);

c) L'utilisation du formulaire de recours est obligatoire.

11. Date et lieu de dépôt des demandes

a) Conformément aux présentes procédures, toutes les demandes de recours doivent être soit présentées en personne à l'un quelconque des bureaux locaux de la Commission d'identification énumérés à l'article 6 b), soit adressées par voie postale comportant l'adresse de retour, à l'un des trois centres à Laayoune, boîte postale à Tindouf, boîte postale et à Nouadhibou, boîte postale, soit présentées par l'entremise d'une des parties. Les requérants doivent présenter leurs demandes de recours dans un délai de six semaines à compter de la date de publication par le Représentant spécial de la partie qui les concerne de la liste provisoire des personnes habilitées à participer au vote;

b) La Commission d'identification marque au tampon dateur et consigne dans un registre toutes les demandes au fur et à mesure de leur réception, tout en vérifiant le nombre et la nature des pièces jointes;

c) Pour permettre un contrôle rigoureux de la réception des demandes et de la vérification des pièces jointes, les registres comportent la mention du nom de l'agent de la Commission qui a enregistré la demande; un récépissé sera fourni pour chaque demande;

d) La personne dont l'inclusion dans la liste provisoire est récusée sera informée par la Commission dans les plus brefs délais, avec l'aide des parties, du contenu de la récusation;

e) Le requérant contre l'exclusion et la personne dont l'inclusion dans la liste provisoire est récusée ont le droit d'accès aux informations contenues dans leur dossier.

12. Recevabilité de la demande

a) Les bureaux locaux effectuent un examen initial des demandes et font des commentaires à l'instance de recours touchant le point de savoir si une demande répond aux conditions énumérées à l'article 10 a) ci-dessus;

b) Les sections de l'instance de recours constituées conformément à l'article 14 a) procèdent à un examen technique de la recevabilité des demandes avant l'examen au fond prévu par les dispositions des articles 13 et 14;

c) L'observateur de l'Organisation de l'unité africaine et les parties sont invités à envoyer chacun un observateur aux séances consacrées à l'examen de la recevabilité, mais les observateurs n'assistent pas au vote des sections. La section de recours se prononce sur la recevabilité et en informe les parties. Celles-ci disposent d'un délai d'une semaine pour faire part à ladite section de leurs remarques et observations. A l'issue de cette procédure, la section rend une décision définitive sur la recevabilité;

d) La Commission d'identification informe les requérants dont les demandes ont été jugées irrecevables par décision écrite et motivée à l'adresse de retour de courrier fournie. Copie est notifiée aux parties.

13. Audience sur le fond

L'audience sur le fond d'une demande a lieu devant une section de l'instance de recours, constituée conformément à l'article 14, après que la demande a été déclarée recevable conformément à l'article 12.

14. L'instance de recours

a) La Commission d'identification mettra sur pied une instance de recours composée de plusieurs sections. Chaque section est composée de trois personnes dont aucune ne doit avoir participé, soit en qualité de membre de la Commission d'identification, soit comme fonctionnaire chargé des inscriptions, à l'élaboration de la décision initiale contestée par le requérant. Chaque section est présidée par un administrateur hors classe de la Commission d'identification, les deux autres personnes étant soit membre de la Commission d'identification, soit fonctionnaire chargé des inscriptions de la Commission d'identification;

b) Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres de la section;

c) Les audiences des sections sont rigoureusement confidentielles et seules les personnes mentionnées ci-dessous ont le droit d'y assister, et ce, durant les phases qui auront été déterminées;

d) L'observateur de l'OUA et les parties sont invitées à dépêcher chacune un observateur aux audiences des sections, mais les observateurs ne peuvent être présents lors du vote de celles-ci;

e) Les deux chioukh nommés par la Commission d'identification pour chacun des groupements tribaux concernés assistent aux audiences sur le fond en qualité d'experts témoins, mais ne peuvent être présents lors du vote de la section;

f) Le requérant est invité à assister à l'audience; il a le droit de présenter l'affaire, d'expliquer les éléments sur lesquels il s'appuie et de faire toutes déclarations à l'appui de son recours. La personne dont l'inclusion sur la liste provisoire est récusée est invitée à assister à l'audience et a le droit d'utiliser tout moyen et de faire toute déclaration permettant de conforter son inclusion;

g) Les sections rendent leurs décisions écrites et motivées, au plus tard, 10 jours après la clôture de l'audience. Compte sera tenu des observations éventuelles des parties. Les décisions sont communiquées aux parties par l'intermédiaire de leurs coordonnateurs respectifs et au requérant, à sa dernière adresse connue;

h) Les décisions de la section de l'instance sont définitives et rendues en dernier ressort et elles sont archivées comme telles;

i) Les minutes des audiences sont conservées par la Commission d'identification pendant une période de deux mois après la clôture des débats. Elles sont ensuite conservées par les Nations Unies et ne peuvent être consultées que par le requérant, et la personne dont l'inclusion a été récusée. En tout état de cause, les Nations Unies conservent tous les documents sous le sceau de la confidentialité.

15. Coopération des parties

La Commission d'identification a la responsabilité pour la mise en oeuvre des procédures de recours. Ceci étant, les parties doivent coopérer dans l'accomplissement de toutes les activités y afférentes. En particulier, elles doivent :

a) Fournir les locaux nécessaires aux besoins de la Commission, le logement pour le personnel de la Commission, les chioukh et les observateurs, et toutes les facilités requises pour le processus de recours;

b) Assurer que tout requérant ou personne dont l'inclusion sur la liste provisoire est récusée, ou toute autre personne engagée dans les affaires de la Commission, aura le droit d'entrée et de sortie des lieux où se situe le bureau local pour la durée de l'audience ou de son affaire avec la Commission.


Directives opérationnelles pour la mise en oeuvre des procédures de recours

 

Ces directives opérationnelles sont établies par la Commission d'identification afin de déterminer les modalités de démarrage du processus de recours, de dépôt des demandes de recours, leur réception, leur recevabilité, les audiences sur le fond, et de la programmation et planification par la Commission en coopération avec les parties.

I. LE DÉMARRAGE DU PROCESSUS DE RECOURS

1. Les procédures de recours entrent en vigueur le 15 juillet 1999, date de publication de la première partie de la liste provisoire des personnes habilitées à participer au vote, selon les dispositions des articles 4 et 5 des procédures de recours. Les parties ultérieures de la liste provisoire seront publiées après l'identification des requérants restants qui pourraient se présenter individuellement.

2. Chaque partie de la liste provisoire des personnes habilitées à participer au vote sera disponible à la date de sa publication pour consultation par toute personne intéressée, dans chacun des centres retenus, et sera communiquée aux parties et à l'observateur de l'OUA sur papier imprimé et sur disquette. La liste provisoire contiendra, pour chaque personne, le numéro de formulaire, les trois noms du requérant, le prénom de sa mère, la date de naissance du requérant, sexe, code généalogique, adresse actuelle, ainsi que le centre où il (elle) a été identifié(e).

3. Les parties faciliteront à la Commission, lorsque nécessaire, l'accès aux médias : radio, télévision et presse locale, afin de lui permettre d'informer les requérants potentiels des dates de dépôt des recours, de la disponibilité des formulaires de recours, et des documents devant être présentés pour le dépôt de leur recours, à savoir : les pièces d'identité, y compris le récépissé fourni au moment de l'identification ou le numéro du formulaire d'identification.

4. Sur demande, une transcription du dossier sera fournie au requérant sous l'article 9.1 iii) des procédures de recours, ou à la personne dont l'inclusion dans la liste provisoire est récusée sous l'article 9.2. Un requérant sous l'article 9.1 iii) des procédures de recours, ou une personne dont l'inclusion dans la liste provisoire est récusée sous l'article 9.2, pourra avoir accès à son dossier pour en examiner le contenu. Une demande à cette fin sera présentée par ces derniers dans un des centres retenus. Le dossier, s'il n'est pas immédiatement disponible, sera accessible pour examen dans un délai de cinq jours ouvrables.

II. LE DÉPÔT DES FORMULAIRES DE RECOURS

5. Les recours seront présentés devant la Commission d'identification lors de la soumission du formulaire de recours. Le formulaire de recours doit impérativement mentionner les données personnelles du requérant et inclure son numéro de formulaire d'enregistrement, le motif du recours et les pièces fournies à l'appui. Le requérant doit attester la véracité du contenu du formulaire et le signer.

6. Le requérant recevra, soit en déposant le recours en personne, soit par voie postale, soit par l'entremise d'une des parties, un récépissé contenant les informations suivantes :

7. En cas de témoignage oral, une fiche de témoin sera remplie par le témoin et sera soumise par le requérant avec son formulaire de recours. La fiche de témoin doit fournir les données personnelles du témoin, sa relation avec le requérant, et un résumé des éléments de preuve présentés dans le témoignage. Le témoin doit attester de la véracité du contenu de la fiche et signer.

8. La Commission fournira aux requérants et aux parties les formulaires et les fiches nécessaires, à fin de distribution.

III. LES LIEUX ET LES DÉLAIS POUR LE DÉPÔT DES RECOURS

9. Le requérant remplit et dépose son formulaire de recours en personne dans un des centres indiqués à l'article 6 b) des procédures de recours, ou bien par voie postale en adressant le formulaire à l'un des trois centres de la Commission d'identification à Laayoune, boîte postale, à Tindouf, boîte postale ..., ou à Nouadhibou, boîte postale, ou bien par l'entremise d'une des parties.

10. La réception des formulaires de recours commencera à la date de la publication de la partie pertinente de la liste provisoire et durera six semaines. La Commission n'acceptera pas les formulaires déposés après le délai prescrit, et les formulaires seront retournés à l'expéditeur.

IV. LES HEURES DE TRAVAIL ET LE PERSONNEL DES CENTRES

11. Tous les centres retenus seront ouverts cinq jours par semaine (du lundi au vendredi), sept heures par jour, au coeur de la durée impartie des six semaines pour la réception des formulaires de recours. La Commission déterminera les heures d'ouverture dans chaque centre retenu et les annoncera pendant toute la période de réception des formulaires.

12. Dans chaque centre retenu seront présents au moins deux fonctionnaires de la Commission d'identification, dont l'un sera soit un membre de la Commission, soit un fonctionnaire chargé de l'enregistrement, et l'autre, un agent d'enregistrement.

V. LE TRAITEMENT DES RECOURS AUX CENTRES

13. Le personnel des centres sera disponible afin d'aider les requérants à compléter les formulaires de recours en conformité avec les dispositions indiquées plus haut.

14. Le personnel du centre fera un examen initial des formulaires de recours afin de vérifier leur conformité avec les dispositions formelles de l'article 10 a) des procédures de recours et le paragraphe 5 des présentes directives.

15. Les formulaires de recours déposés dans les centres seront envoyés au bureau de la Commission d'identification à Laayoune ou à Tindouf, assortis de commentaires dans chaque cas où les conditions requises pour le dépôt des demandes de recours n'ont pas été respectées.

VI. L'INSTANCE DE RECOURS ET LES SESSIONS

16. Les sections de l'instance de recours décideront de la recevabilité d'un recours selon les dispositions de l'article 12 b) des procédures de recours, et décideront de son bien-fondé selon les dispositions des articles 13 et 14 des procédures de recours.

17. Dans les cas d'exclusion de la liste provisoire, les recours seront normalement entendus dans le centre où le requérant a été identifié, ou dans le centre le plus proche de sa résidence, ou encore ailleurs avec l'accord des parties. Dans les cas relevant de l'inclusion dans la liste provisoire, le recours sera entendu dans le centre le plus proche de la résidence de la personne récusée.

18. Les sessions des sections de l'instance de recours seront programmées dans chaque centre retenu par groupement tribal. Le préavis des sessions programmées et la liste des recours (comprenant les différents motifs de recours, les noms des requérants, et les noms des personnes dont l'inclusion dans la liste provisoire a été récusée) seront fournis aux parties et à l'OUA au moins une semaine avant la session. Dans le cas d'un recours contre l'inclusion, la Commission, avec l'aide des parties, informera la personne concernée au moins deux semaines avant l'audience programmée que son inclusion dans la liste provisoire est récusée.

19. Au début de la session, le fonctionnaire chargé de l'enregistrement annoncera l'ordre de la session hebdomadaire, c'est-à-dire le nombre et les motifs de recours. Le travail de la session commencera avec l'examen de la recevabilité.

La recevabilité

20. L'examen de la recevabilité d'un recours sera effectué par la section de l'instance de recours, sur la base des documents déposés et disponibles : le formulaire de recours et les documents justificatifs, s'il y en a, qui peuvent inclure les fiches de témoin pertinentes, et le dossier d'identification. Les membres de la section de l'instance de recours examineront les documents déposés et ceux disponibles dans le dossier, et se retireront pour délibérer et voter sur la recevabilité du recours.

21. L'examen de la recevabilité doit avoir un caractère technique. En conséquence, un recours sera jugé irrecevable si :

a) Le formulaire de recours n'est pas déposé dans le délai de six semaines comme prévu à l'article 11 a) des procédures de recours; ou

b) Le formulaire de recours n'est pas constitué conformément aux dispositions de l'article 10 a) des procédures de recours; ou

c) Le requérant n'avait pas qualité pour agir selon les dispositions de l'article 8 des procédures de recours; ou

d) Le requérant n'a pas démontré :

i) Dans le cas d'un recours contre l'exclusion :

ii) Dans le cas d'un recours contre l'inclusion, que le nom du requérant est inclus sur la liste provisoire.

22. Les décisions sur la recevabilité seront immédiatement et publiquement annoncées par la section de l'instance de recours en présence de l'observateur respectifs des parties et de l'OUA. La section de l'instance de recours procédera ensuite aux audiences sur le fond pour les recours jugés recevables. Les parties auront la possibilité de présenter leurs observations pendant les sept jours suivant la décision de la section de l'instance de recours.

23. Après ce délai, la section de l'instance de recours donnera sa décision finale sur la recevabilité du recours. En cas de rejet, la section de l'instance de recours fournira par écrit les motifs de sa décision, et les communiquera au requérant et, selon le cas, à la personne dont l'inclusion dans la liste provisoire était récusée, à la dernière adresse connue. Une copie de la décision sera également envoyée aux parties.

Les audiences sur le fond

24. La Commission établira, pour chaque session dans chaque centre retenu, une liste de convocation par groupement tribal pour les audiences sur le fond, et la communiquera aux parties et à l'OUA au moins une semaine avant la session. L'objectif de la Commission est de conduire 20 à 25 audiences par jour.

25. La Commission publiera au fur et à mesure un programme prévisionnel, montrant, à titre indicatif, les dates, les lieux, et la durée prévue pour l'audition des recours provenant de chaque groupement tribal concerné.

26. Les procédures sur le fond revêtiront un caractère oral.

27. Les audiences sur le fond d'un recours basé sur les motifs décrits dans l'article 9.1 i), ii) et iv) des procédures de recours seront conduites selon les procédures régissant le processus d'identification. Les seuls témoins seront les deux chioukh désignés pour le groupement tribal concerné.

28. Les audiences sur le fond d'un recours basé sur le motif décrit dans l'article 9.1 iii) des procédures de recours seront conduites en présence du requérant, des deux chioukh désignés pour le groupement tribal concerné, d'un observateur respectif des parties et de l'OUA.

29. Le témoignage oral sera entendu par la section de l'instance de recours lorsqu'il est présenté, selon les dispositions de l'article 9.1 iii) des procédures de recours, comme circonstance ou fait nouveau qui n'était pas connu du membre de la Commission ayant statué.

30. Il ne peut y avoir plus de deux témoins par requérant, ou par toute personne dont l'inclusion dans la liste provisoire est récusée. Tout témoignage oral sera fait sous serment.

31. Les audiences sur le fond des recours basés sur les motifs évoqués à l'article 9.2 des procédures de recours seront conduites en présence du requérant, de la personne dont l'inclusion dans la liste provisoire est récusée, des deux chioukh désignés pour le groupement tribal concerné, de l'observateur respectif des parties et de l'OUA.

32. La section de l'instance de recours rejettera tout recours basé sur les dispositions de l'article 9.2 des procédures de recours dans le cas où le requérant n'est pas présent à l'heure et au centre prévus pour l'audience.

33. Les parties peuvent soumettre des observations écrites pour soutenir ou s'opposer à une demande de recours, soit avant l'audience soit avant la conclusion de l'audience.

34. Dans un recours contre l'exclusion ou l'inclusion, la charge incombe au requérant de convaincre la section de l'instance de recours du bien-fondé de son recours. Une personne dont l'inclusion dans la liste provisoire est récusée a le droit de faire toute déclaration permettant de conforter la décision prise par la Commission et de faire valoir tous éléments utiles à cet effet, et de présenter jusqu'à deux témoins.

35. En examinant la valeur probante du témoignage fourni à l'appui de l'un quelconque des cinq critères d'admissibilité au vote, la section de l'instance de recours prendra en considération la connaissance personnelle par le témoin des circonstances ou faits évoqués, et la question de savoir si ces circonstances ou faits étaient connus ou non lors de la décision initiale de la Commission.

36. Le témoin sera invité à comparaître devant la section de l'instance de recours afin de présenter son témoignage. Les chioukh qui étaient présents lors de l'audience initiale de la Commission d'identification, ou leurs remplaçants désignés suivant la pratique établie, pourront poser des questions au requérant et au témoin. Le témoin se retirera une fois que son témoignage aura pris fin. Ensuite, les chioukh seront invités à faire des commentaires.

37. La section de l'instance de recours renversera la décision initiale de la Commission d'identification si elle est convaincue que la valeur probante du témoignage oral ou écrit apporté prévaut sur le témoignage fourni antérieurement par le requérant et par l'un ou l'autre cheikh, et sur toute autre information dont dispose la Commission.

38. la conclusion de l'audience, les membres de la section de l'instance de recours se retireront afin de délibérer et rendront leur décision dans un délai maximum de 10 jours. Les décisions des sections de l'instance de recours seront prises par un vote à la majorité. Les décisions sont définitives et rendues en dernier ressort et elles sont archivées comme telles.

39. La décision pour tout recours sera communiquée par écrit au requérant et, si tel est le cas, à la personne dont l'inclusion dans la liste provisoire aurait été récusée, à sa dernière adresse connue, ainsi qu'aux parties et à l'OUA.

40. Dans le cas de l'acceptation d'un recours contre l'exclusion, le nom du requérant sera ajouté à la liste provisoire. Dans le cas de l'acceptation d'un recours contre l'inclusion, le nom de la personne récusée sera rayé de la liste provisoire.


Cadre temporel pour la mise en oeuvre du Plan de règlement

 

Avant le 14 mai 1999
Accord des parties sur les dispositions pour :

a) L'identification des requérants restants des groupements tribaux H41, H61 et J51/52, à partir du 15 juin 1999, et

b) Le processus de recours, à partir du 15 juillet 1999.

14 mai 1999

Le Conseil de sécurité proroge le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO).

17 mai 1999

Reprise des opérations de préenregistrement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans les camps de Tindouf.

15 juin 1999

a) Reprise de l'identification.

b) Accord des parties sur les dispositions pour la planification du rapatriement des réfugiés.

15 juillet 1999

a)Publication de la première partie de la liste provisoire des personnes habilitées à voter.

b) Démarrage du processus de recours.

Août 1999

c)Le Conseil de sécurité autorise le Secrétaire général à procéder aux préparatifs pour le déploiement complet de la MINURSO, en prévision de la période de transition.

30 novembre 1999

a) Fin de l'identification.

b)Publication de la dernière partie de la liste provisoire.

c) Établissement de la Commission référendaire.

28 février 2000

Fin des recours.

6 mars 2000

a) Début de la période de transition.

b) Publication de la liste des personnes habilitées à voter.

c) Début du rapatriement des réfugiés habilités à voter et leurs familles proches

10 juillet 2000

a) Fin du rapatriement.

b) Début de la campagne référendaire.

31 juillet 2000

Référendum.
 

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