ANNEXE

du MEMORANDUM adressé par le Front POLISARIO aux pays membres de l'ONU sur le processus de paix au Sahara Occidental (Mai 1996)

1. Dans le plan de règlement (Rapport S/21360 du 18 juin 1990), il est indiqué au sujet de l'identification:
Par. 25: " en vue de faciliter le recensement des Sahraouis, le Secrétaire Général établira, en consultation avec le Président de l'OUA, une commission d'identification chargée d'examiner soigneusement et scrupuleusement le recensement de 1974 et de le mettre à jour"
Par. 27: "le rôle de la commission d'identification des Sahraouis sera:
a- d'examiner soigneusement le recensement effectué par les autorités espagnoles dans le territoire en 1974 et de le mettre à jour.
b- de procéder aux calculs de l'accroissement réel de la population sahraouie au cours de la période allant de la date du recensement susmentionné à la date de l'organisation du Référendum en tenant compte des éléments suivants:
i- Naissances, décès
ii- Déplacements des populations sahraouies".

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2. Dès l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, le 6 septembre 1991, le Maroc a commencé, en violation des termes du paragraphe 72 et 73 du plan de règlement, le transfert de milliers de Marocains vers le Sahara Occidental pour les imposer dans le processus d'identification.
Malgré ce nouveau fait accompli, le Secrétaire Général, M. Pérez de Cuellar, promulgue dans son rapport S/23 229 du 19 décembre 1991, de nouveaux critères d'éligibilité qui passent outre le cadre fixé par le plan de paix (Rapport S/21 360).
Ces critères sont au nombre de cinq:

  1. les personnes dont les noms figurent sur la liste révisée du recensement de 1974.
  2. les personnes qui résidaient dans le territoire comme membres d'une tribu sahraouie au moment du recensement de 1974 mais qui n'avaient pas été recensées.
  3. les membres de la famille proche de ces deux premiers groupes ( père, mère et enfants).
  4. les personnes de père sahraoui né dans le territoire.
  5. les personnes, membres de tribus sahraouies appartenant au territoire, qui y ont résidé pendant six années consécutives ou par intermittence pendant une durée cumulative de 12 ans avant le 1er décembre 1974.

Dans l'application de ces critères, le rapport S/23 299 du Secrétaire Général précise au paragraphe 21:
"la commission aura avant tout à l'esprit le fait qu'aux fins de l'identification pratique, c'est l'appartenance d'une personne à un groupe familial (sous-fraction d'une tribu) implanté dans le territoire qui prévaudra pour déterminer le droit de participation au Référendum".
Le rapport du 19 décembre 1991 est une violation flagrante de l'esprit et de la lettre du plan de règlement, un alignement évident sur les thèses marocaines qui a été générateur de reports et de retards dans la poursuite du processus d'application.
Alors que l'opération d'identification ne concernait que les 74.902 personnes recensées en 1974 et les quelques centaines de personnes qui ont atteint l'âge de 18 ans à la date du Référendum (janvier 1992), les nouveaux critères ouvrent les portes pour l'introduction de dizaines, voire de centaines de milliers de personnes.
La tâche est devenue encore plus ardue tant l'élargissement de manière inconsidérée et arbitraire du champ de détermination du corps électoral vient poser le problème des preuves et moyens de preuves sur lesquels la commission d'identification doit baser ses jugements pour décider de l'éligibilité des requérants.
Là aussi, le remède proposé, en l'occurrence le témoignage oral des chioukhs (chefs de tribu), entraîne dans une spirale de malentendus et d'interprétation sans fin: qui sont les chioukhs ? Quelles sont les sous-fractions du territoire ? Dans quelles conditions se fait le témoignage oral?

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3. La période, allant de décembre 1991 à juin 1993, a été consacrée à l'interprétation des critères. Les consultations et les concertations ont débouché sur un compromis présenté par le Secrétaire Général, M. Boutros Ghali, intitulé "Interprétations et applications des critères et modalités d'identification" (rapport S/26 185 du 28 juillet 1993).
Dans ce texte, le Secrétaire Général, tout en réaffirmation les cinq critères, précise:

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4. Malgré des réserves exprimées publiquement, le Front Polisario a accepté de coopérer sur la base du compromis présenté par le Secrétaire Général. La commission d'identification a commencé ses travaux en août 1994, et depuis cette date à décembre 1995 quelques 62.000 personnes ont été identifiées (40.000 dans les territoires occupés et 22.000 dans les campements des réfugiés sahraouis). Depuis, l'opération a été arrêtée...

A ce stade, il est nécessaire de relever les données suivantes:

A- le recensement espagnol de 1974 classifie les tribus sur la base d'un code alphabétique (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J).


Là encore se pose le même problème des sous-fractions et des chioukhs.

B- le nombre des personnes qui ont fait des demandes d'enregistrement sur les listes électorales est de 242.000. Le nombre des personnes recensées en 1974, et encore en vie, est de 61.000. Les différents recensements effectués par l"Espagne au cours de sa présence d'un peu moins d'un siècle dans le territoire, avancent les chiffres suivants:

C- 183.000 sur le total de 242.000 demandes ont été présentées par le Maroc. 100.000 parmi ces personnes habitent encore (vingt ans après l'invasion par le Maroc du Sahara Occidental) à l'intérieur des frontières du Maroc.
110.000 des demandes marocaines sont faites au nom de tribus ou groupes de tribus H, I et J.
Faut-il préciser à cet égard que l'ensemble des personnes recensées en 1974 de ces trois groupes est de 8.138 personnes (14,32% des recensés) alors que maintenant ils représentent 45% de tous les requérants.
A titre indicatif également, le groupe H61, dont le total des membres recensés vivant dans le territoire en 1974 est de 536 , présente aujourd'hui 56.000 demandeurs dont 46.000 sont toujours au Maroc.

D- La proposition de compromis présentée en octobre 1995 par le représentant spécial par intérim et par le Secrétaire Général concernant l'identification de certains des groupes contestés (H41, H61 et J51-52) sur la base " d'un document émis par les autorités compétentes à l'intérieur des frontières du territoire internationalement reconnues avant 1974"(lettre au conseil de sécurité, S/1995/924) a été rejetée par le Maroc.

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5. Ainsi, il apparait clairement que le Maroc ne cherche qu'une caution de la communauté internationale pour détourner le processus de son objectif, à savoir l'autodétermination du peuple sahraoui pour le transformer en un simple plébiscite pour les Marocains.

Le Front Polisario réaffirme son engagement à coopérer sur la base du compromis de Boutros Ghali et, notamment, l'appartenance prouvée de tout requérant à une sous-fraction incluse dans le recensement espagnol de 1974 comme préalable à son identification ainsi que le témoignage des chioukhs des dites sous-fractions.

Le Maroc, après avoir souscrit à ce principe, le renie maintenant et , plus grave encore, use d'un "droit de véto" aussi condamnable que révélateur de ses véritables intentions pour empêcher les Nations Unies de poursuivre, dans la transparence et la clarté, l'identification comme le stipule le Secrétaire Général au paragraphe 16 de son rapport S/1996/43:

"...Il a été décidé que la commission prendrait les dispositions pour communiquer aux deux parties, sous forme appropriée, une liste des requérants identifiés jusqu'à présent comme ayant droit de vote ainsi qu'une liste des requérants encore à identifier".

Le Maroc laisse entendre que la liste des personnes reconnues déjà comme ayant droit au vote peut lui être défavorable. Soit. Mais est-ce là aussi un argument suffisant et défendable pour bloquer la poursuite de l'action de paix des Nations Unies au Sahara Occidental ?

Mai 1996


MEMORANDUM, p. 1,
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