NATIONS UNIES

Conseil de sécurité

Nations Unies S/RES/1349 (2001)

Conseil de sécurité

Distr. générale

27 avril 2001

 
 

Résolution 1342 (2001)

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4315e séance, le 27 avril 2001

 

 

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental, en particulier ses résolutions 1108 (1997) du 22 mai 1997, 1292 (2000) du 29 février 2000, 1301 (2000) du 31 mai 2000, 1309 (2000) du 25 juillet 2000, 1324 (2000) du 30 octobre 2000 et 1342 (2001) du 27 février 2001, ainsi que sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,

Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, en date du 9 décembre 1994,

Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 24 avril 2001 (S/2001/398) et les observations et recommandations qu'il contient, et exprimant son plein appui au rôle et à l'action de l'Envoyé personnel,

Réaffirmant son plein appui aux efforts poursuivis par la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) afin de faire appliquer le Plan de règlement et les accords adoptés par les parties, concernant la tenue d'un référendum libre, régulier et impartial en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental,

Notant que des divergences de vues fondamentales entre les parties restent à surmonter quant à l'interprétation des dispositions principales du Plan,

1. Décide de proroger le mandat de la MINURSO jusqu'au 30 juin 2001 en comptant que, sous les auspices de l'Envoyé personnel du Secrétaire général, les parties continueront de tenter de résoudre les multiples problèmes auxquels se heurte l'application du Plan de règlement et d'essayer de se mettre d'accord sur un règlement politique mutuellement acceptable de leur différend au sujet du Sahara occidental;

2. Prie le Secrétaire général de faire le point de la situation avant l'expiration du mandat prorogé de la Mission;

3. Décide de demeurer saisi de la question.